La Constitution a confié au Conseil constitutionnel le soin de statuer, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés.
Les formes et les délais des recours
L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel par tout électeur de la circonscription intéressé ou par toute personne qui y a fait acte de candidature.
La contestation se fait dans des délais brefs. En effet, elle est ouverte jusqu'au dixième jour suivant la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures. Pendant ces dix jours, les procès-verbaux des bureaux de vote restent à la disposition des personnes pouvant exercer le recours dans les bureaux de la préfecture dont dépend l’élection.
La requête en contestation doit obligatoirement être formulée par écrit. Pour former ce recours, le requérant est dispensé de tout frais de timbre, c’est une procédure gratuite ! la requête est adressée au préfet ou au représentant de l'État dans les collectivités d'outre-mer, qui la transmet à son tour au Conseil constitutionnel.
Le Conseil peut aussi être saisi directement par requête adressée à son secrétaire général. Le délai de dépôt (dix jours) est le même quel qu'en soit le lieu. La requête peut être adressée par voie électronique accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à son examen. Elle doit préciser le nom, les prénoms et la qualité du requérant, le nom des élus dont l'élection est contestée, ainsi que les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit justifier de sa qualité d'électeur ou de candidat dans la circonscription en produisant par exemple une copie de sa carte d'électeur.
Tout au long de la procédure, le requérant ou l'élu dont l'élection est contestée peut-être assisté ou représenté par un avocat ou toute autre personne qu'il désigne expressément par écrit.
La Procédure
Le Conseil constitutionnel n’a pas l’obligation de donner une suite favorable à la demande de contestation. Il a la possibilité de rejeter, sans instruction contradictoire préalable, toute requête qu’il considère comme irrecevable ou fondée sur des motifs n’ayant eu aucune influence sur le résultat du scrutin.
Dans tous les autres cas, la requête est instruite par une chambre du Conseil Constitutionnel - appelée section - composée de trois membres nommés du Conseil constitutionnel ou par le Conseil lui-même.
La section est assistée pour chaque affaire par un rapporteur adjoint désigné pour présenter l'affaire et proposer une solution. Ce rapporteur adjoint est désigné parmi les dix placés auprès du Conseil constitutionnel qui sont, pour cinq d'entre eux, membres du Conseil d'État et, pour les cinq autres, membres de la Cour des comptes.
L'instruction suit une procédure contradictoire écrite, avec échange de mémoires entre les parties. Une enquête peut être ordonnée, ainsi que la communication de toute pièce permettant d'apporter un éclairage utile au Conseil.
Le règlement applicable à la procédure devant le Conseil constitutionnel permet également de pouvoir entendre les parties et des témoins.
Le Conseil ordonne cette audition ou fait droit à une demande d'audition d'une des parties lorsqu'il s'avère utile de préciser des points de celle-ci ou d'obtenir des éléments de fait utiles à la résolution de la contestation.
Toutes les parties sont alors convoquées. L'audition a lieu non pas devant la section d'instruction mais en séance plénière, devant l'ensemble des membres du Conseil constitutionnel. Elle donne lieu à un procès-verbal versé au dossier. Le rapporteur adjoint assiste à toutes les auditions.
La section d'instruction entend le rapporteur adjoint, délibère sur ses propositions, peut ordonner toute mesure d'instruction et porte l'affaire devant le Conseil en vue de son jugement au fond. La date d'examen en séance plénière est déterminée par le Président.
La date à laquelle la décision du Conseil constitutionnel est rendue est mentionnée sur le site internet du Conseil quarante-huit heures avant la séance. Lorsque le Conseil se réunit en séance plénière, le rapporteur adjoint est entendu en son rapport. Ce dernier assiste au délibéré sans toutefois prendre part au vote.
La Décision
La décision doit être motivée, mais aucun délai n'est imposé au Conseil constitutionnel pour statuer sur des élections parlementaires.
Les parties en reçoivent copie de la décision ainsi rendue. Le député dont l'élection est contestée est personnellement informé de la suite donnée à la requête contestant son élection.
La décision est également notifiée au Président de l'Assemblée nationale, enfin, elle est publiée au Journal Officiel. La requête formée contre l'élection d'un député n'a pas d'effet suspensif.
Ainsi, tant qu'une décision d'annulation des opérations électorales n’a pas été rendue par le Conseil Constitutionnel, la personne proclamée élue au moment de l’élection, continue d'exercer son mandat.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel peut soit rejeter la contestation et valider l'élection, soit prononcer l'annulation de l'élection. Il peut aussi réformer les résultats et proclamer élu un autre candidat (ce qu'il n'a jamais fait à ce jour pour une élection législative mais pour une élection sénatoriale).
Ses décisions sont souveraines et revêtues de l'autorité de la chose jugée. En effet, comme le précise l'article 62 de la Constitution « les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».
Saisine directe du Conseil constitutionnel par la Commission des comptes de campagne (CNCCFP)
Tous les candidats dont la candidature est enregistrée sont tenus de déposer un compte de campagne devant la CNCCFP, au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
Ce compte retrace en dépenses et recettes les sources de financement de la campagne menée par le candidat et son suppléant, ainsi que l'affectation des dépenses engagées. La désignation d'un mandataire financier (personne physique ou association de financement) est obligatoire.
Seul le mandataire financier est chargé de recevoir les dons consentis par les personnes physiques en vue du financement de la campagne et de procéder au paiement des dépenses, de quelque nature qu'elles soient. Enfin, le compte de campagne doit être présenté par un expert-comptable.
Seuls les candidats ayant recueilli moins de 1 % des suffrages exprimés et qui n'ont recueilli aucun don sont dispensés de ces formalités. Il en est de même pour les candidats dont le compte de campagne ne présente aucune dépense et aucune recette.
Ils doivent seulement déposer une attestation en ce sens signée du mandataire financier.
La CNCCFP saisit le Conseil constitutionnel, en tant que juge de l'élection, de la situation de tout candidat soumis à l'obligation de dépôt d'un compte et qui n'a pas respecté cette obligation ou qui ne l'a pas respectée dans le délai imparti.
La saisine de la Haute juridiction Constitutionnelle, équivaut à demander au Conseil constitutionnel de déclarer inéligible le candidat. La procédure d'instruction est du même type que celle précédemment décrite.
Le contentieux portant sur la contestation du financement de la campagne du candidat élu
Le contentieux de l'élection peut porter sur des irrégularités alléguées touchant au financement de la campagne du candidat proclamé élu.
Dans ce cas, l'enregistrement de la requête par le greffe du Conseil constitutionnel conduit la CNCCFP à instruire les comptes de campagne des candidats de la circonscription dans un délai de deux mois qui suit le dépôt des comptes. Pendant ce temps, l'instruction de l'affaire par le Conseil constitutionnel est suspendue.
Lorsque la Commission a statué sur les comptes des candidats de la circonscription, le Conseil constitutionnel est automatiquement saisi de l'ensemble des comptes, quel que soit le sens des décisions individuelles adoptées par la Commission.
La Procédure de contestation est ensuite reprise comme nous l’avons examiné au début de nos propos.
En résumé, le Conseil Constitutionnel est le juge des élections législatives, il doit être saisi dans les 10 jours du scrutin par tout électeur ou candidat de la circonscription concernée L’examen de la contestation ne suspend pas l’élection jusqu’à la décision finale rendue par le Conseil. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel peut soit rejeter la contestation et valider l'élection soit prononcer l'annulation de l'élection. Il peut aussi réformer les résultats et proclamer élu un autre candidat. Le Conseil constitutionnel peut également intervenir comme arbitre dans la contestation des comptes de campagnes des candidats.
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