Anticiper ou organiser une perte d’autonomie : les mesures de protection
- Cabinet AG

- 31 oct. 2023
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Dernière mise à jour : 17 févr. 2024

Handicap, maladie grave, accident de la vie, grand âge, etc…
La question de la perte d’autonomie résulte de situations tantôt prévisibles, tantôt spontanées mais toujours particulièrement difficile à vivre pour la personne concernée et son entourage. Au-delà des difficultés personnelles et familiales qu’elles suscitent, elles peuvent également avoir des conséquences parfois dramatiques sur le plan juridique. En ce sens, comme souvent, il est nécessaire d’organiser sa future perte d’autonomie, afin de ne pas subir ces événements et protéger son patrimoine. Par ce fait, on garde également son énergie pour se consacrer à l’accompagnement humain de la personne, en gardant à l’esprit que les rapports juridiques sont sécurisés, au moins pour un temps.
La construction juridique relative à la protection des personne
s vulnérables se montre à la fois complexe et élaborée. Elle offre cependant un panel de mesures adaptées à l’avancement ainsi qu’au degré de la perte d’autonomie. En effet, ces mesures peuvent notamment prévoir une protection quant aux actes réalisés, sans pour autant aller mettre en place une représentation de la personne. Mais à mesure que l’incapacité juridique augmente, du fait d’une vulnérabilité accrue de l’individu, la protection va également croître allant cette fois-ci jusqu’à l’assistance ou la représentation juridique.
Avant tout propos, il faut préciser qu’on entend par représentation juridique l’action visant à accomplir un acte ou pour le compte d’une personne. L’amplitude des éléments concernés par cette représentation est extrêmement éten
due : rédaction de contrat, dépense de la vie courante, action en justice, etc… Ces dispositifs peuvent donc s’avérer particulièrement contraignants, ce qui justifie donc une certaine rigueur dans leur mise en place. Surtout qu’il faut savoir également que ces mesures ne se bornent pas à organiser une représentation, en outre, bon nombre de situation implique seulement une consultation de la personne désignée pour la protection.
Dans un premier temps nous évoquerons brièvement les conditions d’ouverture d’une mesure de protection (A) avant d’envisager dans un deuxième temps les mesures d’urgence ou d’anticipation (B) et enfin dans un dernier temps les mesures entrainant ou assistance ou représentation de la personne (C).
A. Les conditions d’ouvertures d’une mesure de protection juridique
En premier lieu, il faut bien garder en tête que la protection est un devoir des familles et de la collectivité publique. En effet, au regard de l’article 415 du code civil, elle se doit d’être soucieuse du respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Son ambition principale est de favoriser autant que possible l’autonomie de la personne en état de vulnérabilité et par conséquent de protéger ses intérêts. Le Droit prévoit trois conditions cumulatives à la mise en place d’une mesure de protection :
Principe de nécessité : la mesure doit être absolument nécessaire. Ce qui signifie qu’elle doit être justifiée médicalement par l’altération des faculté
s mentales et/ou physiques (art. 425 al. 1er Code civil) de la personne. Elle nécessite donc l’établissement d’un certificat médical par un médecin présent sur une liste établie par le procureur de la République (art. 431 Code civil).
Principe de subsidiarité : la mesure ne peut être prononcée qu’en dernier recours (principe de subsidiarité), c’est-à-dire dès lors que l’on ne peut plus protéger la personne autrement (art. 428 Code civil).
Principe de proportionnalité : la mesure doit être strictement adaptée au besoin du majeur et donc ne pas aller au-delà de ce qui serait nécessaire à la personne.
Principe de temporalité : la mesure est nécessairement limitée dans le temps. Ce qui ne veut pas dire que la mesure prendra forcément fin à un moment donné. Bien sûr il arrive que le besoin soit perpétuel, pour autant, ce principe implique une réévaluation de la mesure, notamment de son ampleur.
Par ailleurs, la mesure est nécessairement prononcée et donc mise en place par un juge. En conséquence, le placement sous protection d’une personne ne se présume pas et ne peut être fait en autonomie. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas envisageable d’anticiper un état de vulnérabilité.
B.Les mesures d’urgence ou d’anticipation
Tout d’abord, il arrive fréquemment que la nécessité de la protection ne soit que ponctuelle ou qu’elle ne concerne que des actes déterminés. Plus encore, elle peut être justifiée par un événement qui entraine une incapacité temporaire. En conséquence certaines mesures dites transitoires peuvent être envisagée
s pour pallier à l’urgence. C’est notamment le cas de la sauvegarde de justice.
Par suite, certaines mesures peuvent être organisées en amont par la personne ou les familles elles-mêmes. L’objectif étant ici de ne pas être pris au dépourvu en cas de déclin rapide ou de la survenue d’un accident soudain. En ce sens, l’aménagement préparé d’une mesure, même légère, offre ici une sécurité évidente pour la personne elle-même mais aussi pour les familles. On pensera ici une à l’habilita
tion familiale et au mandat de protection future. A travers ce tableau synthétique, nous vous proposons une vision sur l’ensemble des caractéristiques essentielles de ces différentes mesures :
C.Les mesures classiques d’assistance et de représentation de la personne
En revanche, lorsque l’état de santé s’est considérablement dégradé et que l’état de vulnérabilité qui en découle s’est accru, il devient nécessaire de procéder à la mise en place d’une mesure de protection. Plus coercitive, la personne sera cette fois-ci représentée, elle ne pourra donc plus remplir certains actes seule. Plus la mesure est importante, plus les prérogatives du mandataire seront développées. On pense ici à la curatelle et à la tutelle dont les principales caractéristiques vous sont présentées dans le tableau suivant :
En conclusion, nous vous conseillons vivement de vous organiser et autant que faire se peut aménager en amont l’éventualité d’une mesure de protection. En effet, si le sujet peut paraitre épineux et difficile à aborder, il le deviendra encore davantage lorsque l’état de vulnérabilité de la personne fera son apparition. Plus encore, cette anticipation permettra tout à la fois d’offrir une certaine sérénité au cours d’une période complexe et de se montrer davantage soucieux de la volonté de la personne vulnérable.
Cet article vous a été présenté par Mickaël KRKAC, notre élève avocat !


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