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Photo du rédacteurMe Aline Gonzalez

Troubles anormaux de voisinage : Les Bruits d’animaux


Les bruits des animaux sont les troubles du voisinage amenant le plus de contentieux en particulier parce qu’ils constituent un bruit difficile à supporter que l’on habite la campagne ou la ville, dans une maison individuelle comme dans un immeuble.

Ces bruits concernent tous les types d’animaux du fait d’une obligation générale qui pèse sur leurs propriétaires de ne pas causer à autrui de trouble anormal de voisinage.

En outre, la répétition des cris d’animaux quelqu’ils soient (aboiements et hurlements de chiens, cris de volatiles, etc.) pénalise tout autant le propriétaire qui essaie tant bien que mal de trouver une solution que le voisin subissant la nuisance.


Devant les juridictions civiles, les magistrats vont tout d’abord analyser l’anormalité du trouble pour ensuite appliquer les sanctions qui s’imposent.





I – Comment déterminer ce qui caractérise vraiment un trouble anormal de voisinage ?


A. – La durée et la répétition du bruit sont-ils des critères essentiels dans les troubles anormaux de voisinage causés par des animaux ?


C’est d’avantage la répétition des bruits et leur intensité qui sont pris en considération devant les juridictions plus que la durée pendant laquelle les animaux causent un trouble.

Ainsi, les magistrats ont considéré[1] à plusieurs reprises que constitue un trouble anormal de voisinage les chiens qui avaient aboyé de façon intense, répétée et durable

De ce fait, le propriétaire d'un chien sera condamné à réparer le trouble anormal subi par son voisinage, en raison de ses aboiements intempestifs[2].  

A contrario si le trouble est occasionnel, le magistrat retiendra l'absence de répétition du bruit et considèrera que cela ne constitue pas un trouble anormal de voisinage. Ce fut ainsi par exemple le cas  d’un élevage de volailles de famille, du fait que les bruits de ces animaux étaient intermittents et aléatoires[3].


B. – L’intensité du bruit peut-il être retenu seul comme trouble du voisinage ?

L’intensité du bruit provoqué par les animaux est rarement pris en considération seul dans le cadre d’un contentieux.

Mais il arrive que les magistrats fassent le lien entre la répétition et l’intensité en condamnant par exemple le propriétaire de plusieurs chiens qui aboyaient de façon violente et répétée[4], ou encore le cas du coq qui chantait de manière continue. Dans les deux cas nous sommes face à un trouble anormal de voisinage.

Attention : Si vous êtes locataire et si vous hébergez de nombreux chiens chez vous et que ces derniers causent des troubles anormaux, vous risquez d’encourir la résiliation de votre bail[5].

 

C.  – Existe-t-il une différence si les bruits sont constatés la nuit ou le jour ?

Le juge fera peu de différence en réalité. Il va considérer que les bruits d'animaux peuvent générer un trouble anormal de voisinage qu’ils soient présents le jour, comme la nuit. Cependant, il sera plus enclin à davantage de sévérité pour les cris se produisant la nuit, ce qui peut être le cas de chiens laissés en liberté dans la propriété[6].

 

D. – Le Lieu a t-il son importance pour le Tribunal ?

Le lieu où le bruit se produit joue un rôle important dans l'appréciation du juge ce qu’il considère comme un bruit tolérable ou un bruit constituant comme un trouble anormal du voisinage.

Les juridictions distinguent donc la ville de la campagne. Ainsi un poulailler installé en centre-ville est considéré comme un trouble anormal de voisinage, car ce n’est pas un lieu commun pour effectuer ce genre d’installation.

A contrario, un élevage de poules et poulets sera considéré́ comme tolérable dans un bourg en pleine campagne, les gallinacés étant considérés en zone rurale, les incontournables lorsque l’on vit à la campagne[7].


Cela étant, vivre à la campagne ne permet pas tous les bruits d’animaux. C’est le cas des aboiements de chiens. Les juges ont ainsi considéré que toute personne a le droit de profiter de son jardin sans être dérangée avec ce type de bruit.

Il faut donc retenir qu’indépendamment donc de la durée et de l'intensité́ du bruit, le contexte local joue un rôle particulièrement important dans l'appréciation de l'anormalité́ du trouble par le juge.


 

II . – Comment les troubles du voisinage sont-ils sanctionnés


A. – Comment sont constatés les troubles ?

Toute personne qui estime être victime d’un trouble anormal de voisinage, en raison des bruits émanant d’animaux doit en rapporter la preuve. Cette preuve du préjudice subi peut être rapportée par différents moyens :  

  • -  procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice

  • -  témoignages de voisins ….

S’agissant des cris d'animaux, le juge peut aussi ordonner des mesures d'instruction, d’expertise lorsqu'il n'est pas convaincu par les explications et preuves produites aux débats par les parties. Il peut même se déplacer sur les lieux.

Une fois les éléments de preuves appréciés , le Tribunal pourra analyser l'entendue des préjudices et sanctionner de manière appropriée le propriétaire possédant les animaux responsables des troubles.

 

B. – Quel type de sanction risque le propriétaire ?

La sanction est surtout organisée autour de deux axes :

- la cessation du trouble

- la réparation du dommage par l’octroi de dommages et intérêts.


Mais l’un n’empêche pas l’autre. Ainsi, si l’animal décède en cours de procédure, la victime du trouble anormal de voisinage peut tout de même réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle subissait avant que le trouble ne prenne fin[8].

Au-delà d’une réparation matérielle, les juges ont de nombreux pouvoirs pour décider des  mesures les plus efficaces pour faire cesser le trouble.

Ainsi ils peuvent prononcer :

- l’installation d’une séparation coupe-vent destinée à empêcher le chien de s’approcher du fond voisin

- des travaux à effectuer, comme par exemple la construction d’un mur anti-bruit,

- une limitation du nombre de chiens tolérés dans la propriété́

- l’obligation pour le propriétaire d’aménager sa parcelle recevant son chenil pour les chiens, en préconisant par exemple des colliers anti-aboiements.


Quoi qu’il en soit, le Tribunal doit assortir ses injonctions de précisions afin que les troubles cessent définitivement. 



 

[1] Cass. 2ème civ. 28 janv. 1999, Mme Avoine, n° 97-16384

[2] CA Montpellier, 14 fév. 2000, Fournet Fayard, Juris-Data n° 109571

[3] CA Montpellier, 22 janv. 1997, Chanraud, Juris-Data n° 034448.

[4] CA Paris, 11 juin 1992, Markarian, Juris-Data n° 022089.

[5] CA Chambéry 2ème civ. 28 nov. 2006, Bouillet c/ Giovannetti et Buchholz, n° 05/02865.

[6] CA Montpellier, 21 sept. 1999, Banon,

[7] CA Besançon, 4 fév. 2000, Ecarnot, Juris-Data n° 110180.

[8] CA Nancy, 23 oct. 1997, Henrion, n° 049202





 



 

 

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