La taxe d'aménagement succède à la taxe locale d'équipement, elle est associée aux permis de construire ou à la déclaration préalable de travaux.
I - Qu’est-ce- que la Taxe d’Aménagement ?
La taxe d'aménagement est instituée dans les communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un Plan d'Occupation des Sols. Elle peut également l’être par délibération du conseil municipal dans les communes qui n’en sont pas dotées et l’est aussi de plein droit dans les communautés urbaines.
La Taxe d’Aménagement se rattache à des opérations d'aménagement et de construction, ou de reconstruction et d'agrandissement, de bâtiments, d’installations ou d’aménagements de toute nature qui font l'objet d'une autorisation.
De ce fait, toutes les opérations nécessitant une autorisation d’urbanisme sont assujetties à la Taxe d'Aménagement. Sa valeur forfaitaire est déterminée par mètre carré construit. Elle est variable selon la commune concernée.
II - Quels sont les taux d’imposition de la Taxe d’aménagement ?
Les taux d’imposition peuvent être différents suivant les communes et même au sein de la même entité communale. C’est le document d’urbanisme suivant une délibération du conseil municipal, qui définit le taux à appliquer par secteur.
Par défaut le taux communal ou intercommunal est de 1% et peut être porté jusqu'à 5%. Si des travaux d’envergure doivent être réalisés une délibération peut porter ce chiffre jusqu’à 20%.
A ce taux communal il faut ajouter la part départementale qui ne peut excéder 2,5%. Il est éventuellement différent selon les départements. Si la construction concernée n’avait pas été autorisée au préalable le montant de la taxe subit une pénalité de 80%.
III - La Commune peut-elle justement appliquer n’importe quel taux ?
Il faut se référer au code de l’urbanisme. L’article L.331-15 qui souligne que :
« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population ou la création d'équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d'aménagement des espaces publics permettant d'améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l'usage des transports collectifs et des mobilités actives »
Cet article souligne en substance qu’afin d’instaurer, dans certains secteurs d’une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d’aménagement, il faut que ce taux majoré soit proportionné au coût, ou à la fraction du coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics non encore réalisés, rendus nécessaires, afin de répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs.
Ainsi pour s’assurer que la commune peut imposer un taux majoré, il faut qu’elle démontre la nécessité de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou de la création d’équipements publics généraux et, d’autre part, de proportionnalité des montants mis à la charge des constructeurs et aménageurs au titre du coût de ces équipements, par rapport aux besoins futurs des habitants dans le secteur concerné.
Ce qui signifie que si une commune dispose de la possibilité de majorer elle-même, par délibération du conseil municipal, le montant de la taxe d’aménagement qu’elle lève sur son territoire, afin de l’adapter à la spécificité de son territoire, elle doit être en mesure d’en justifier du bien-fondé, à la date à laquelle elle a pris sa décision.
Car en effet, le but de ce taux majoré revient à faire peser sur chaque détenteur d’une nouvelle autorisation d’urbanisme le financement de besoins qui ne leur sont pas propres, dans la mesure où ils en bénéficient davantage que les autres habitants de la commune.
Le Tribunal administratif de Nîmes a été particulièrement clair sur ce point dans plusieurs dossiers en annulant la taxe d’aménagement imposée par une commune (1).
Il en est de même pour le Conseil d’État dans une décision en date du 9 novembre 2020.
IV - Dans quel délai peut-on contester ce taux ?
Les articles L331-31 et suivant du Code de l’urbanisme dispose en substance que le redevable de la taxe d’aménagement a jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique pour contester ce taux.
Ce même code dispose dans son article R. 331-14 du Code de l’urbanisme dispose que :
«(…) Ils peuvent(les services concernés) également prononcer l’annulation totale ou partielle des créances qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. Ils peuvent déléguer ces compétences aux agents placés sous leur autorité ».
Il faudra donc dans les deux années effectuer un recours préalable auprès de votre DDTM territorialement compétente afin de contester ce taux, c’est ce que souligne l’article R.331-14 du Code de l’urbanisme.
Le recours préalable est obligatoire si vous souhaitez contester ce taux. Il doit être formulé par lettre recommandée avec avis de réception. Si vous ne formulez pas ce recours, vous ne pourrez pas, par la suite, contester le montant de la taxe devant le Tribunal Administratif, lui seul compétent pour analyser la recevabilité de votre action.
L’administration a deux mois pour vous répondre. Dans le cas d’un silence gardé par l’administration, passé ce délai, vous pourrez, à l’appui de ce silence, saisir la juridiction administrative territorialement compétente.
Voici une frise d'exemple :

En bref : Vous pouvez contester la taxe d’aménagement qui vous est imposée par la commune si le taux dépasse 5% surtout si aucun équipement communal n’est expressément prévu au regard de votre construction.
Attention vous avez 24 mois à compter de la 1ère réception du premier titre de perception pour contester ce taux.
Le Cabinet AG a pu à de nombreuses reprises faire annuler ce taux différencié, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre écoute.
(1) TA Nîmes, 3 décembre 2019, req n° 1801258 - TA Nîmes, 30 novembre 2022 req. n°2100048, 2100047 - TA Nîmes, 30 décembre 2022, req. n°2100049
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